Modification de régime fiscal : les dispositions transitoires sont entérinées !

Publié le : 22 avril 20193 mins de lecture

Comme précisé dans notre alerte du 21 janvier 2013, au 31 décembre 2012 les cessions d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans acquis en VEFA par un vendeur non assujetti ne sont plus soumises à la TVA (article 64, I, F 1 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012).

Et comme annoncé, l’administration a effectivement et heureusement complété sa doctrine en précisant que les cessions concernées qui ont fait l’objet d’une promesse de vente signée avant le 31 décembre 2012 peuvent bénéficier de la mesure transitoire suivante :

« Ainsi, il est admis que les cessions qui interviennent postérieurement au 31 décembre 2012 mais qui avaient fait l’objet d’une promesse de vente signée avant cette date demeurent soumises à la TVA et, corrélativement, aux droits de mutation au taux prévu à l’article 1594 F quinquies du CGI.

La preuve de la date de cette promesse de vente peut être apportée par tout moyen.

Cette tolérance peut toutefois être écartée par les parties au profit des règles résultant des modifications entrées en vigueur au 31 décembre 2012. Lorsque les parties renoncent à l’application de ces mesures transitoires, la cession postérieure au 31 décembre 2012 d’un immeuble achevé depuis moins de cinq ans et acquis comme immeuble à construire par une personne non assujettie n’est pas soumise à la TVA et l’acquisition correspondante est soumise aux droits de mutation au taux de droit commun.

La même solution s’applique aux cessions de contrats par une personne non assujettie avant l’achèvement de l’immeuble lorsqu’un avant-contrat avait été signé avant le 31 décembre 2012. S’agissant du droit à déduction, lorsqu’un particulier est amené à céder son contrat, il peut déduire la taxe supportée sur les appels de fonds déjà payés dès lors qu’il soumet la cession à la TVA (sur le droit à déduction, se reporter à la remarque figurant au BOI-TVA-IMM-10-30 au II-D-3 § 370).

Il est aussi rappelé que :

« Quand bien même elle aurait fait l’objet d’une promesse de vente avant le 31 décembre 2012, la cession par un particulier d’un immeuble acquis comme neuf mais après achèvement n’est pas soumise à la TVA , y compris si elle intervient dans les cinq ans de l’achèvement ou que l’immeuble a été acquis auprès d’un cédant qui l’avait lui-même acquis au préalable comme immeuble à construire. De la même manière, et alors même qu’elle aurait fait l’objet d’une promesse de vente avant le 31 décembre 2012, la cession de l’immeuble pour la construction duquel le particulier a réalisé ou fait réaliser les travaux par un entrepreneur sur un terrain dont il disposait, n’est pas soumise à la TVA quand bien même elle interviendrait dans les cinq ans de son achèvement, à moins que l’intéressé ne réalise cette opération dans le cadre d’une activité économique. »

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